L'ORGANISATION CANONIQUE DE L'ÉGLISE ORTHODOXE
Archevêque Job de Telmessos
1. Le Bon Pasteur et la Tradition apostolique
L'image par excellence de la pastorale est celle du Bon Pasteur que développe saint Jean le Théologien dans son évangile. Nous y lisons les paroles du Christ : « Je suis le Bon Pasteur. Je connais mes brebis et elles me connaissent (...) et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul Pasteur » (Jn 10, 14-16). Cette image developpée par le quatrième évangile se retrouve également dans les évangiles synoptiques dans la parabole de la brebis égarée (Mt 18, 12-13 et Lc 15, 3-7) où le Bon Pasteur laisse ses quatre-ving-dix-neuf brebis fidèles pour ramener celle qui s'est égarée. Cette image du Bon Pasteur et de ses brebis a donc un caractère nettement sotériologique puisque l'objet et le but de son activité est le salut de ceux dont il doit s'occuper. Cette figure du Bon Pasteur se rapporte bien évidemment au Christ, unique Grand Prêtre (Archipasteur) de l'Église d'après l'Épître aux Hébreux (5, 1-10) et duquel dérive tout autorité pastorale dans l'Église avec comme objectif le salut des âmes.
C'est à cette image que se réfère la tradition liturgique de l'Église orthodoxe, lorsque celui qui a présidé l'ordination épiscopale remet à l'évêque nouvellement ordonné la crosse - le bâton pastoral : « Reçois ce bâton pour paître le troupeau du Christ qui t'est confié : qu'il soit, dans tes mains, pour les obéissants une houlette et un soutien ; mais pour les fourbes, les insoumis, qu'il soit un bâton d'autorité, de correction » (Arkhiératikon). De là, nous pouvons conclure que le bâton pastoral illustre les trois fonctions pastorales dans l'Église : guider (ou conduire) vers le salut, ramener (ou relever) sur le droit chemin et corriger les erreurs.
Saint Ignace d'Antioche, qui a vécu au Ier siècle et fut le disciple des Apôtres Pierre et Jean, dans sa lettre aux Philadelphiens rédigée dans la première décénie du IIème siècle, invite les fidèles de cette Église au respect de leur évêque autour duquel la communauté doit trouver son unité dans la charité en évoquant la figure du Bon Pasteur : « Je salue [l'Église de Dieu présente à Philadelphie] dans le sang de Jésus-Christ, elle est ma joie éternelle et constante, surtout si ses membres restent unis à l'évêque, aux prêtres et aux diacres qui sont avec lui, désignés selon le dessein de Jésus-Christ, qui selon sa propre volonté les a fortifiés et affermis par son Esprit Saint. Cet évêque, je sais que ce n'est ni de lui-même ni des hommes qu'il a obtenu ce ministère au service de la communauté, ni par vaine gloire, mais par l'amour de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis frappé par sa mansuétude : par son silence, il peut plus que les vains discoureurs. Car il est accordé aux commandements, comme la cithare à ses cordes. (...) Ainsi, enfants de la lumière de vérité, fuyez les divisions et les enseignements mauvais ; là où est votre berger, suivez-le comme des brebis. De fait, beaucoup de loups, apparemment dignes de foi, captivent par des plaisirs mauvais ceux qui courent à Dieu ; mais ils n'auront pas place dans votre unité. (...) Ce n'est pas que j'aie trouvé chez vous des divisions, mais une clarification. De fait, tous ceux qui sont à Dieu et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec l'évêque ; et tous ceux qui se repentiront et viendront à l'unité de l'Église, ceux-là aussi seront à Dieu, pour qu'ils soient vivants selon Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas, mes frères : si quelqu'un suit un fauteur de schisme, il n'héritera pas du royaume de Dieu ; si quelqu'un marche selon une pensée étrangère, celui-là ne s'accorde pas avec la passion du Christ. Ayez donc soin de ne participer qu'à une seule eucharistie ; car il n'y a qu'une seule chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et une seule coupe pour l'union en son sang, un seul autel, comme un seul évêque avec le presbyterium et les diacres, mes compagnons de service : ainsi, tout ce que vous ferez, vous le ferez selon Dieu » (Aux Philadelphiens 1-4).
L'épiscopocentrisme monarchique développé par saint Ignace d'Antioche au début du IIe siècle n'était pas une nouveauté dans le christianisme primitif. Saint Clément de Rome témoigne dans sa lettre adressée à l'Église de Corinthe en 96 que « les apôtres, envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, nous apportèrent l'Évangile ; Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Le Christ est donc l'envoyé de Dieu ; les apôtres sont les envoyés du Christ : l'une et l'autre mission se firent donc régulièrement de par la volonté de Dieu. Après avoir donc reçu leurs instructions, et après avoir étés confirmés par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, pleins de foi en la parole de Dieu, ils s'en allèrent, avec la conviction donnée par l'Esprit-Saint, porter la bonne nouvelle de la venue du Royaume de Dieu. Prêchant donc dans les bourgs et les villes, ils établirent leurs prémices, après les avoir éprouvés par l'Esprit, évêques et diacres des futurs fidèles. Et ce n'était pas une nouveauté... » (Aux Corinthiens 42, 1-5).
Ainsi, comme nous le voyons, l'Église du Christ, tel qu'en témoignent les écrits du Nouveau Testament et des Pères Apostoliques est organisée de manière hiérarchique. C'est l'évolution du ministère apostolique qui s'est développé qui a abouti au ministère de l'évêque, chef unique de son Église et garant à la fois de l'apostolicité de la foi transmise et de la véridicité de l'Eucharistie célébrée. Ainsi, la hiérarchie ecclésiastique est d'origine divine et tire de son Fondateur Divin son autorité, qui n'est pas simplement spirituelle, dans une persepective sotériologique. C'est donc le Christ qui a donné son autoritéà ses Apôtres et à leurs successeurs : les évêques, et par délégation, aux prêtres. Or, dans les Évangiles, nous trouvons trois ordonnances du Christ à ses disciples dont héritera la hiérarchie ecclésiastique de l'Église et qui ont pour objectif le salut des hommes. Ces trois ordonnances du Divin Fondateur de l'Église sont intimement liées à la mission et à la nature sacramentelle de l'Église.
La première est la mission de l'Église d'annoncer l'Évangile et de baptiser. C'est le Christ lui-même qui a transmis cette autoritéà ses apôtres en disant : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28,18). Il s'agit là d'une mission sacramentelle fondamentale à la vie dans l'Église puisqu'elle nous introduit à la vie chrétienne. Pour cette raison, ce mystère de l'initiation chrétienne était strictement réservé dans l'Église ancienne à l'évêque en tant que chef (tête) de l'Église locale.
La deuxième est l'autorité accordée aux apôtres et à leurs successeurs, de lier et de délier : « En vérité je vous le dis : tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié» (Mt 18:18). « 'Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie'. Ayant dit cela, [Jésus] souffla sur eux et leur dit : 'Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus' » (Jn 20,21-23). Il s'agit là de l'autorité de juger. Il faut toutefois remarquer que le droit d'imposer des peines, consiste uniquement en droit de corriger les fautes, et dans les cas de persistance dans la faute, le droit d'exclure de la communauté : « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain » (Mt. 18:15-17).
Enfin, un troisième est l'autorité accordée aux apôtres et à leurs successeurs d'accomplir l'eucharistie : « Prenant du pain, [Jésus] rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant : 'Ceci est mon corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi' ». La célébration de l'eucharistie, présidée par l'évêque dans l'Église ancienne, même si elle ne fonde pas, comme le baptême, la vie chrétienne, est le lieu du rassemblement de l'Église et par conséquent l'expression parfaite du corps ecclésial qui est donc un corps structuré dès ses origines par une hiérarchie ecclésiastique.
Il ne faut pas oublier que la Tradition de l'Église se base sur les Écritures Saintes, les Pères de l'Église et les canons. A ce propos, le canon des Écritures, c'est-à- dire les textes des Saintes Écritures, que l'Église accepte comme tels, a été approuvé par les Conciles et les Pères de l'Église, qui ont émis des canons à ce sujet en rejetant d'autres écrits comme apocryphes (voir par exemple les canons 85 des Apôtres, 24 du concile de Carthage, 59 du concile de Laodicée, 1 de saint Amphiloque d'Iconium, 2 de saint Athanase d'Alexandrie, 1 de saint Grégoire le Théologien).
En ce qui concerne l'administration de l'Église, celle-ci se base principalement sur les saints canons. Saint Basile le Grand, qui nous a laissé un héritage spirituel très important, regrétait déjà au IVe siècle : « Je suis bien attristé de ce que les ordonnances de nos pères sont désormais sans vigueur et que toute exacte observance est bannie des Églises ; et j'ai bien peur que les progrès d'une telle indifférence n'amènent une totale confusion dans l'administration de l'Église » (canon 89 de saint Basile). Les canons, avec leur perspective sotériologique, ont donc un caractère obligatoire, et non facultatif, pour tous les chrétiens et plus encore pour le clergé qui doit se porter garant de la Tradition de l'Église. Lors « de l'ordination d'un évêque ou d'un clerc, les ordonnances des synodes leur seront inculquées par ceux qui les ordonnent, afin qu'ils n'aient pas à se repentir plus tard en agissant contre ces ordonnances », stipule le canon 18 du concile de Carthage.
La hiérarchie ecclésiastique est donc divisée depuis l'époque apostolique en trois degrés qui sont devenus les trois degrés du sacerdoce attestés par saint Polycarpe de Smyrne et saint Ignace d'Antioche dans la première moitié du IIe siècle : les évêques, les prêtres et les diacres. L'évêque est le chef de l'Église locale, la tête du corps ecclésial qui lui a été confié, et il délègue une partie de sa mission et de son autorité aux prêtres qui agissent en son nom. Quant aux diacres, ils sont les assistants de l'évêque ou des prêtres. Dans son traité que l'on date habituellement du Vème siècle, Pseudo-Denys l'Aréopagite fait une analogie entre les trois degrés de la hiérarchie ecclésiastique et la Sainte Trinité, où« les distinctions sacerdotales figurent symboliquement les opérations divines » et où il considère l'évêque comme perfectionneur, le prêtre comme l'illuminateur et le diacre comme le serviteur, tout en soulignant que l'évêque « est celui qui possède la plénitude du pouvoir consécratoire, qui possède le privilège de consommer toute consécration hiérarchique » (PG 3, 501D, 505A-509A).
C'est donc dans le but de vous aider à exercer convenablement votre ministère pastoral dans l'esprit de la Tradition apostolique dont notre Église est le dépositaire que je me propose de présenter l'organisation canonique de l'Église orthodoxe. Dans le présent exposé, nous nous limiterons à examiner comment les canons prévoient l'administration de l'Église orthodoxe en nous concentrant sur le rôle de l'évêque et des prêtres.
2. L'évêque
Saint Syméon de Théssalonique (v. 1360-1429), s'inspirant de la Hiérarchie ecclésiastique de Pseudo-Denys, affirme : « L'évêque est l'illuminateur, et dispose pleinement de la grâce de l'Esprit, et de ce fait, il lui appartient de dispenser généreusement la grâce des lumières divines, puisqu'il détient, semblablement à Dieu, le Père des Lumières, le charisme des dons. Pour cette raison, l'évêque circonscrit les sept sacrements selon le nombre des divines énergies de l'Esprit. Ceux-ci sont le baptême, l'onction du myron, la signation du lecteur, la cheirothesie de l'hypodiacre, la cheirotonie du diacre, du prêtre et de l'évêque. De la célébration de ceux-ci lui seul détient l'autorité de communiquer la grâce. Lui seul confère les ordinations, sanctifie le myron, et pour cette raison de lui tout dépend et il agit lui-même en tout, à l'imitation de Dieu et en lui réside l'abondance de la grâce. En réalité, l'évêque accomplit tous les mystères par l'intermédiaire des prêtres et des autres clercs qui sont ordonnés par lui. (...) Aucun prêtre ne peut célébrer la liturgie par la puissance de l'Esprit, ni accomplir quoi que ce soit dans l'église, s'il n'a pas reçu l'ordination, et puisque l'ordination est reçue de l'évêque, il en résulte qu'à travers le prêtre agit la grâce de l'épiscopat. Le prêtre ne peut célébrer sans autel, et celui-ci est sanctifié par le saint myron, et le myron ne peut être préparé que par l'évêque. De ce fait, sans évêque il n'y aurait ni de sacrifice, ni de prêtre, ni d'autel. Tout cela existe par l'intermédiaire de l'évêque. Personne ne peut baptiser s'il n'a été ordonné, et l'ordination est accordée par l'évêque. Le prêtre ne peut baptiser sans saint myron, et le myron est sanctifié par l'évêque. De ce fait, dans l'épiscopat sont concentrés tous les divins mystères, et sans lui il n'y aurait ni d'autel, ni d'ordination, ni de saint myron, ni de baptême, et par conséquent, ni de chrétiens » (PG 155, 249C-252B). Ailleurs, il ajoute : "L'évêque est l'illuminateur, car semblable au Père des Lumières, il est riche de puissance, et tout ordre, tout mystère et tout sacrement s'accomplit par lui. Lui seul baptise, sanctifie le myron, a le pouvoir d'amèner à l'ordination les serviteurs [diacres], les accomplisseurs [prêtres] et les illuminateurs [évêques], les lecteurs et les chantres, de constituer les moines, de dédicacer les églises, de distribuer les grades, de réunir les mariages, de reconnaître les vierges, et il peut tout accomplir par la grâce du Christ. Comme de la source de la lumière, tout s'accomplit par lui dans l'Église, et c'est pour cette raison que l'évêque est appelé illuminateur" (PG 155, 364B).
L'évêque diocésain est la seule source du sacerdoce concernant tout le territoire de son diocèse ainsi que tout le clergé appartenant à son diocèse. C'est pourquoi il est interdit aux évêques, qu'ils soient seuls ou plusieurs, de procéder à des ordinations en dehors des limites de leur diocèse sans le consentement de l'évêque local, sous peine de déposition aussi bien pour celui qui ordonne que celui qui est ordonné. Le canon 35 des Apôtres affirme : « L'évêque ne doit pas oser faire des ordinations hors des limites de son diocèse, dans des villes ou des campagnes qui ne dépendent pas de lui ; s'il est prouvé qu'il a fait cela sans le consentement de ceux à qui ces villes ou ces campagnes appartiennent, qu'il soit déposé, et ceux qu'il a ordonnés ». De même, dans le canon 13 du concile d'Antioche nous lisons : "Aucun évêque ne doit oser passer de sa province à une autre, y ordonner et établir des desservants dans des églises, pas même s'il était accompagné d'autres évêques ; à moins d'y avoir été invité par des lettres du métropolitain et de ses suffragants, dont il traverse le territoire. Si, contrairement à l'ordre établi, il s'y rend et procède à des ordinations et à d'autres affaires ecclésiastiques qui lui sont étrangères, ses actes seront frappés de nullité et lui-même subira la peine de son désordre et de sa démarche inconsidérée, en restant déposé par le fait même, selon la décision du saint synode ». Le canon 22 du même concile d'Antioche ajoute : « Un évêque ne doit pas s'introduire dans une ville qui n'est pas soumise à sa juridiction, ni dans un territoire de campagne qui ne lui appartient pas pour y faire une ordination ; il ne doit pas établir des prêtres et des diacres dans des localités soumises à un autre évêque, sinon avec le consentement de cet évêque. Si donc quelqu'un osait transgresser cette ordonnance, les ordinations faites seront nulles et lui-même sera puni par le synode de la province ».
De même, il n'est pas permis aux chorévêques, qui correspondent actuellement aux évêques auxiliaires, d'ordonner des prêtres et des diacres ni pour la campagne ni pour la ville sans le consentement écrit de l'évêque diocésain. Le canon 13 du concile d'Antioche affirme : « Il n'est pas permis aux chorévêques d'ordonner des prêtres et des diacres (pour la campagne), mais certainement pas de prêtres pour la ville sans le consentement écrit de l'évêque de chaque diocèse ».
L'évêque ordonné est obligé de prendre en charge le diocèse pour lequel il a étéélu et ordonné, sous peine d'excommunication. C'est ce qu'affirme le canon 36 des Apôtres : « Si un évêque n'accepte pas après son ordination la charge et le soin du peuple qui lui a été confié, qu'un tel reste excommunié, jusqu'à ce qu'il accepte ; il en sera de même pour un prêtre et un diacre. Mais s'il y est allé et ne fut pas reçu, non pas parce qu'il l'a voulu, mais à cause de la méchanceté du peuple, lui même restera évêque, tandis que le clergé de cette ville sera excommunié, parce qu'il n'a pas cherchéà corriger ce peuple insoumis » (voir aussi 21 d'Antioche, 71 de Carthage, 11 de Sardique).
Une fois ordonné et intronisé, l'évêque est liéà son diocèse et ne peut pas l'abandonner et s'emparer de son propre gré d'un autre même sous contrainte par un grand nombre de personnes ou contraint par les autres évêques. Nous lisons dans le canon 14 des Apôtres : « Il n'est pas permis à l'évêque d'abandonner son diocèse pour s'emparer d'un autre, même s'il est contraint par un grand nombre de personnes, à moins qu'il n'existe une raison plausible, qui le force de le faire, parce qu'il pourrait procurer un plus grand gain dans la vraie foi à son nouveau troupeau ; cependant, ce n'est pas à lui d'en juger, mais à un grand nombre d'évêques, qui en décideront et l'en prieront » (voir aussi 15 du 1er Concile œcuménique, 21 d'Antioche, 1 de Sardique).
Dans l'Antiquité chrétienne, les transferts des évêques étaient proscrits, et ne furent acceptés par la suite que pour une raison valable et uniquement sur décision du Saint Synode (voir par exemple canons 1, 2 du concile de Sardique, 14 des Apôtres).
Réciproquement, le peuple du diocèse et son clergé sont aussi tenu d'accepter l'évêque qui a été ordonné pour eux, et cela sous peines canoniques. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, le canon 36 des Apôtres stipule que si l'évêque s'est présentéà son diocèse « et ne fut pas reçu, non pas parce qu'il l'a voulu, mais à cause de la méchanceté du peuple, lui même restera évêque, tandis que le clergé de cette ville sera excommunié, parce qu'il n'a pas cherchéà corriger ce peuple insoumis ».
De plus, l'évêque est chargé aussi de l'instruction du clergé et du peuple dans la vraie foi en basant sur la Sainte Écriture et la Tradition des Pères. En effet, le charisme de l'enseignement est sa prérogative. Reprenant le canon 58 des Apôtres, le canon 19 du Concile œcuménique Quinisexte affirme : « Les chefs des diocèses doivent certes chaque jour, mais spécialement le dimanche, instruire le clergé et le peuple dans la vraie foi, en choisissant dans la Sainte Écriture les pensées et les jugements de vérité, sans aller à l'encontre des définitions déjàédictées ou de la tradition des pères inspirés de Dieu. Et s'il s'élève une difficultéà propos d'un passage de l'Écriture, qu'ils ne l'interprètent que selon l'enseignement transmis par les lumières et les docteurs de l'Église dans leurs écrits ; qu'ils cherchent plutôt à se distinguer sur ce point, que de composer des discours à eux et, pris une fois ou l'autre au dépourvu, de dépasser les bornes de ce qui est permis ; en effet, l'enseignement des pères précités permettra aux peuples de distinguer qui est important et à préférer, de ce qui est nuisible et à rejeter ; ils reformeront ainsi leur vie vers le mieux et ne seront pas pris par le péché d'ignorance, mais au contraire, attentifs à la doctrine, ils se tiendront en éveil pour ne pas succomber au mal par crainte des peines qui les menacent ».
En matière d'enseignement, l'évêque local est le maître (le didascale), car les canons restreignent même le droit d'enseigner aux évêques étrangers dans un diocèse. A ce sujet, nous lisons dans le canon 11 du concile de Sardique : « Hosius évêque dit : Nous devons aussi décider que, lorsqu'un évêque se rend d'une ville à l'autre ou d'une province à l'autre, poussé par la vanité de recueillir des louanges plutôt que par le motif d'un voeu religieux, et veut y demeurer assez longtemps et que l'évêque de cette ville ne soit pas très versé dans l'art de la parole, il ne devra pas l'en mépriser et prêcher trop souvent, dans l'intention de faire mépriser et d'avilir la personne de l'évêque du lieu, - ce qui a servi jusqu'ici de prétexte à bien des troubles -, et ne s'efforcera pas par cette ruse de gagner le siège d'autrui et de se l'attacher, sans hésiter à abandonner l'église qui lui fut confiée pour passer à une autre » (voir aussi canon 20 duConcile Œcuménique Quinisexte).
Les canons réservent le droit d'enseigner la doctrine chrétienne au clergé seul, l'interdisant strictement aux laïcs. Ces dernier ne peuvent le faire selon l'enseignement de l'Église qu'avec l'autorisation de l'évêque uniquement. Reprenant l'analogie entre les membres de l'Église et les membres d'un corps faite par l'Apôtre Paul, où ce dernier considère que « nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction » (Rom 12,5), le canon 64 du Concile Œcuménique Quinisexte affirme : « Un laïc ne doit pas tenir en public des discours sur les dogmes ou enseigner, s'attribuant ainsi un ministère d'enseignement, mais se conformer à l'ordre établi par le Seigneur, et prêter l'oreille à ceux qui ont reçu le don de la parole d'enseignement et apprendre d'eux les choses divines ; car Dieu a fait différents membres dans l'Église une, selon la parole de l'Apôtre, que Grégoire le théologien commente, dépeignant clairement l'ordre qui y règne et dit : "Respectons cet ordre, frères, gardons-le. Que l'un soit oreille, l'autre langue, un autre main, un autre une chose différente ; que l'un enseigne, l'autre apprenne". Et peu après : "Que celui qui apprend, le fasse avec docilité, qui donne, avec joie, qui sert, avec promptitude. Ne soyons pas tous langue, là toujours prompte, ne soyons pas tous des apôtres, tous des prophètes, ne cherchons pas tous à interpréter les Écritures". Et peu après : "Pourquoi veux-tu te faire pasteur, alors que tu es brebis ? devenir tête, si tu es pied ? tenter de faire le général, si tu as rang de soldat ?" Et ailleurs la sagesse nous avertit : "Ne sois point prompt dans tes paroles ; ne cherche pas àégaler les largesses d'un riche, si tu es pauvre, ni ne prétends d'être plus sage que les sages". Si quelqu'un est convaincu de transgresser le présent canon, qu'il soit privé de communion pendant quarante jours ».
Puisque l'épiscopat est le grade suprême du sacerdoce et la source même du sacerdoce, du fait que tous les autres dégrés du sacerdoce le détiennent de lui dans les limites d'un diocèse, le droit de conférer le sacerdoce appartient exclusivement àl'évêque lui-même. Cependant, un seul évêque ne peut pas conférer l'épiscopat, car il est prévu par le canons que : « L'évêque doit être ordonné par deux ou trois évêques » (Canon 1 des Apôtres. Voir aussi les canons 4 du 1er Concile œcuménique et 19 du concile d'Antioche).
Pour les mêmes raisons, toute participation des laïcs à l'élection des évêques fut proscrite par les canons, suite aux mauvaises expériences dans l'Église primitive où des élections épiscopales auxquelles avait participé le peuple furent l'origine de bien des désordres dans l'Église. Ainsi, le canon 13 du concile de Laodicée affirme : « On ne doit pas laisser à la foule l'élection de ceux qui sont destinés au sacerdoce ». De plus, tout soutien de la part de laïcs puissants est interdit lors des élections aux grades sacrés. Le canon 30 des Apôtres stipule : « Si un évêque, fort de l'appui de seigneurs laïcs, obtient grâce à eux un évêché, qu'il soit déposé et excommunié, de même que ceux qui communient avec lui ».
Dans le domaine administratif l'évêque s'occupe de toutes les affaires ecclésiastiques de son diocèse : notamment, il choisit, ordonne et nomme le clergéà tous les postes de son diocèse, organise et contrôle les finances et les biens immobiliers du diocèse, s'occupe des affaires judiciaires (concernant les sacrements, la discipline du clergé, les affaires matrimoniales, pénales vues sous leur angle religieux).
Toutes les décisions prises par un évêque et qui concernent son propre diocèse doivent être acceptées par les évêques des autres diocèses, notamment concernant les excommunications, la suspension ou la déposition des membres du clergé. Le canon 16 des Apôtres affirme : « Si l'évêque chez lequel des clercs de cette sorte se trouvent, ne tenant aucun compte de la suspense prononcée contre eux, les reçoit en qualité de clercs, qu'il soit excommunié, en tant que maître de désordre ». Le canon 32 des Apôtres ajoute : « Si un prêtre ou un diacre a été excommunié par son évêque, il n'est pas permis que le reçoive un évêque autre que celui qui l'a excommunié ; à moins que l'évêque qui l'a excommunié ne soit mort entre temps » (voir aussi canon 6 d'Antioche).
C'est pour cette raison que tous les clercs étrangers à un diocèse doivent présenter des lettres dimissoriales délivrées par leur évêque. En outre, tous les actes canoniques et réguliers, notamment les ordinations conférées canoniquement par un évêque, sont reconnues par les autres évêques.
Les évêques auxiliaires qui ont remplacé l'ancienne institution de chorévèques n'ont pas leur juridiction propre mais exercent leurs fonctions sur l'ordre et dans la juridiction de l'évêque chargé du diocèse.
3. Les prêtres
Le ministère du prêtre correspond au deuxième degré du sacerdoce. Son autorité est celle de l'administration spirituelle, pour célébrer les offices liturgiques, conférer les sacrements, à l'exception de celui de l'ordination qui est le privilège propre aux évêques, et enseigner dans la communauté qui lui a été confiée par son évêque. Aussi faut-il remarquer que le prêtre exerce tout cela uniquement par délégation, en relation avec son évêque et selon son ordre. C'est pour cette raison que le prêtre commémore pendant les offices le nom de son évêque, et célèbre la liturgie sur l'antimension portant la signature de son évêque et qui représente une sorte d'autorisation pour la communauté de célébrer les offices par délégation. On peut donc dire que les prêtres sont en quelque sorte les délégués de l'évêque.
Dans chaque paroisse, s'il y a plusieurs prêtres, le premier parmi eux exerce la fonction de recteur, et est assisté par les autres prêtres et autres membres du clergé. Il est alors le supérieur immédiat de tout le clergé de la paroisse.
Le prêtre, tout comme l'évêque, doit se consacrer pleinement à son ministère. La norme canonique exclut toute autre activité en dehors du sacerdoce. Le canon 6 des Apôtres affirme : « Que l'évêque, le prêtre ou le diacre ne se charge point d'affaires temporelles ; sinon, qu'il soit déposé». Le canon 81 des Apôtres ajoute : « Nous avons dit qu'il ne faut pas qu'un évêque ou un prêtre se laisse aller jusqu'à se charger d'un emploi civil, mais s'appliquer aux affaires de l'Église, sinon qu'il soit déposé ; car "nul ne peut servir deux maîtres à la fois", selon l'ordonnance du Seigneur ». (voir aussi 83 des Apôtres, 3 du IVème Concile Œcuménique, 7 du IVème Concile Œcuménique, 16 de Carthage , 11 du Concile Prime-Second ).
Ce n'est donc que par principe d'économie, dans certaines conditions, notamment, lorsque le ministère ne peut pas fournir le nécessaire aux besoins matériels d'un clerc et de sa famille, qu'il peut exercer un métier civil dans la mesure où il n'empêche pas d'accomplir son ministère sacerdotal. Cela constitue dans ce cas une dispense accordée par l'évêque.
Les membres du clergé sont liés à leur diocèse et à leur évêque et ne peuvent le quitter et ne peuvent être promus à des grades supérieurs par d'autres évêques sans l'autorisation de leur propre évêque. Le canon 17 du Concile Œcuménique Quinisexte affirme : « Parce que des clercs de divers diocèses, abandonnant leurs Églises accourent vers d'autres évêques, et sans le consentement de leur propre évêque prennent du service dans d'autres Églises et deviennent par là des insoumis, nous ordonnons qu'à partir du mois de janvier de la quatrième indiction commencée, absolument aucun clerc, quel que soit son grade, n'est autorisé, sans les lettres dimissoriales de son propre évêque, à prendre du service dans une autre Église ; car celui qui n'observera pas cela à partir de maintenant, mais fera honte, quant à lui, à celui qui lui a conféré l'ordination, sera déposé, et en même temps celui qui l'aura reçu irrégulièrement » (voir aussi 15 de Sardique, 54 de Carthage).
Les prêtres et les diacres ne doivent pas s'absenter longtemps en dehors de leur paroisse (voir canon 16 du concile de Sardique) ou abandonner leur Église. Le canon 16 du Ier Concile Œcuménique affirme : « Les prêtres ou les diacres ou en général ceux du clergé qui audacieusement, sans considérer la crainte de Dieu et, ignorant la discipline ecclésiastique, abandonnent leur église, ne doivent en aucune façon être reçus dans une autre église ; on doit les forcer de toutes manières à revenir dans leur diocèse, et s'ils s'y refusent, on doit les excommunier. Si quelqu'un ose, pour ainsi dire, voler un sujet qui appartient à un autre évêque, et s'il ose l'ordonner pour sa propre église sans la permission de l'évêque, au clergé duquel ce clerc appartient, l'ordination sera nulle ».
La double affectation du clergé est interdite. Aucun clerc ne doit être préposéà deux Églises à la fois. C'est ce que stipule le canon 15 du VIIème Concile Œcuménique : « Qu'aucun clerc ne soit à l'avenir préposéà deux Églises à la fois : c'est du commerce, du mauvais lucre et étranger aux usages ecclésiastiques. Nous avons entendu en effet la voix du Seigneur, que "personne ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, et s'il supporte l'un, il méprisera l'autre". "Chacun donc doit rester, selon la voix de l'apôtre, dans la vocation, dans laquelle il a été appelé", et être attachéà une seule Église. Ce qui se fait par esprit de lucre à propos des choses d'Église, est étranger à Dieu. Pour subvenir à ses besoins, il existe divers métiers légitimes ; par eux on peut, si l'on veut, se procurer ce qui manque. L'apôtre dit en effet : "À mes besoins et à ceux de mes compagnons ont subvenu ces mains". Cette règle sera applicable à cette ville gardée de Dieu. Quant aux localités de la campagne, à cause de leur population clairsemée, il sera permis d'en desservir plusieurs ». (voir aussi 3 d'Antioche, 10 du IVème Concile Œcuménique).
Pour chaque absence de la paroisse à laquelle ils sont rattachés et pour chaque déplacement, les clercs doivent obligatoirement avoir l'autorisation de leur évêque et obtenir de lui le document canonique nécessaire (lettre dimissoriale). C'est ce qu'affirme le canon 41 du concile de Laodicée : « Un clerc consacré ou un clerc inférieur ne doit pas voyager sans être muni de lettres canoniques ». A cela, le canon 42 de Laodicée ajoute : « Un clerc consacré ou un clerc inférieur ne doit pas entreprendre un voyage sans l'autorisation de son évêque ».
La norme canonique ne prévoit pas le droit à la démission pour les membres du clergé. A ce propos, le canon 3 de saint Cyrille d'Alexandrie stipule que : « c'est un fait qui ne s'accorde point avec les pratiques de l'Église, que des ministres du culte présentent des libelles de leur démission ; car, s'ils sont dignes d'exercer le ministère, qu'il y restent ; s'ils en sont indignes, qu'ils le quittent non pas sur démission, mais plutôt parce que condamnés pour leurs actes. De tels faits pourraient susciter de hautes protestations, parce qu'ils s'écartent de toute tradition ».
Tous les clercs doivent obéissance à l'évêque et ne peuvent rien entreprendre sans son avis, ni comploter contre lui. Les canons sont unanimes sur le fait que les clercs n'ont pas le droit de se séparer de leur évêque. Ainsi, le canon 31 des Apôtres affirme : « Si un prêtre, par mépris pour son évêque, célèbre séparément et élève autel contre autel, sans avoir aucun reproche sur des questions de vraie foi ou de justice, qu'il soit déposé comme ambitieux, - il aspire en effet au pouvoir - de même que les autres clercs qui prendront son parti ; quant aux laïcs, qu'ils soient excommuniés. Et que cela se fasse après une première et une seconde et une troisième invitation de l'évêque à se soumettre » (voir aussi canon 5 du concile d'Antioche).
Les prêtres et les diacres doivent donc agir uniquement en accord avec leur évêque et de ne rien accomplir sans son accord. Le canon 31 des Apôtres stipule que : « Les prêtres et les diacres ne doivent rien accomplir sans le consentement de leur évêque ; car c'est à lui que le peuple du Seigneur fut confié et qui aura à rendre compte de leurs âmes ».
Il va de soi, conformément à l'esprit évangélique, qu'il est interdit aux clercs d'insulter leur évêque. Le canon 55 des Apôtres affime : « Si un clerc insulte son évêque, qu'il soit déposé, car tu ne maudiras pas le prince de ton peuple' ». Même les clercs qui servent en dehors des paroisses sont placés sous la juridiction des évêques locaux. Le canon 8 du IVème Concile œcuménique affirme clairement : « Les clercs desservant les hospices des pauvres, les couvents et les chapelles des martyrs, doivent rester sous la juridiction des évêques de chaque ville et ne pas perdre toute mesure en se rebellant contre leur évêque. Ceux qui oseront contrevenir à cette ordonnance d'une manière quelconque et ne se soumettront pas à leur évêque, s'ils sont clercs, ils seront soumis aux peines canoniques, et s'ils sont moines ou laïcs, ils seront privés de communion ».
Toutes célébrations dans des chapelles dites privées, c'est-à-dire se trouvant à l'intérieur de maisons privées, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'évêque du lieu, comme le stipule le canon 31 du Concile œcuménique Quinisexte : « Les clercs qui célèbrent la divine liturgie dans des chapelles qui se trouvent à l'intérieur des maisons privées, nous ordonnons qu'ils le fassent avec l'assentiment de l'évêque du lieu ; en sorte que, si quelque clerc n'observe pas cela de la manière dite, il soit déposé».
Il est par ailleurs interdit aux clercs ou aux moines de se conjurer ou de former des sociétés secrètes, ou d'entreprendre des machinations contre des évêques ou contre leurs collègues dans la cléricature. A ce propos, le canon 18 du IVème Concile œcuménique affirme : « Le crime de société secrète étant déjà défendu par la loi civile, doit être à plus forte raison prohibé dans l'Église de Dieu ; si donc il est prouvé que des clercs ou des moines se sont conjurés ou bien ont formé une société secrète ou bien ont ourdi des machinations contre des évêques ou contre leurs collègues dans la cléricature, ils doivent déchoir de leur grade ». Le canon 34 du Concile œcuménique Quinisexte ajoute : « Le saint canon édictant en termes exprès, que "le crime de société secrète ou fratrie, étant déjà défendu par la loi civile doit être à plus forte raison prohibé dans l'Église de Dieu", nous aussi voulons l'observer ; en sorte que les clercs ou les moines qui se sont unis par serment ou complotent et ourdissent des machinations contre des évêques ou contre leurs confrères dans la cléricature, qu'ils soient complètement dépouillés de leur grade ».
Dans ses fonctions, l'évêque doit être assisté par les autres membres du clergé. Certaines fonctions sont même prescrites de manière obligatoire par les canons, notamment celle de l'économe à laquelle fait référence le canon 26 du IVème Concile œcuménique : « Ayant appris que dans quelques Églises les évêques administraient sans aucun économe les biens d'Église, le concile a statué que toute Église qui a un évêque, doit aussi avoir un économe pris dans le clergé de cette Église, qui administrera les biens de l'Église de l'avis de son évêque. Ainsi l'administration de l'Église ne sera pas sans contrôle, les biens ecclésiastiques ne seront pas dissipés et la dignité du sacerdoce sera à l'abri des accusations. Si l'évêque ne le fait pas, il subira les peines canoniques ». C'est ce que rappelle le canon 11 du VIIème Concile œcuménique : «Étant obligés de garder tous les divins canons, nous devons observer inviolablement celui-là aussi qui prescrit de nommer dans chaque diocèse un économe. Si un métropolitain institue un économe dans son Église, tout est bien ; sinon, l'évêque de Constantinople aura le droit d'y nommer lui-même un tel ; le même droit est accordé aux métropolitains aussi, si leurs évêques suffragants ne se décident pas à instituer des économes dans leurs propres Églises. La même ordonnance devra être aussi observée pour des monastères ». (voir aussi 10 de St. Théophile d'Alexandrie , 25 du IVème Concile Œcuménique).
4. Notre responsabilité pastorale
En conclusion à ce parcours des principes fondamentaux de la Tradition canonique de l'Église orthodoxe qui, je l'espère, aura été utile, il est important de rappeler que les canons de l'Église apparaissent comme le développement organique de l'établissement de l'Église par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce sens, ils ont un but sotériologique, intimement lié avec la mission salvifique de l'Église, et de ce fait, ont une nature profondément sacramentelle. Ils reflètent donc la structure, l'organisation et la mission de l'Église telle que voulue lors de sa fondation, et telle qu'elle nous a été transmise depuis l'époque apostolique.
Leur observation obligatoire est donc une garantie non seulement à la fidélité de la mission authentique de l'Église, mais aussi à l'unité et à la paix du corps ecclésial, et facilite ainsi le fonctionnement et l'administration de l'Église. En ce sens, il est utile de rappeler la conclusion des canons apostoliques, qui traduisent ainsi l'ordonnance des saints Apôtres à leurs successeurs, les évêques :
« C'est là ce que nous avons à vous ordonner, ôévêques, en matière de canons. Vous, à votre tour, si vous les gardez fidèlement, vous serez sauvés et vous aurez la paix ; si vous y désobéissez, vous serez punis et vous aurez la guerre continuelle les uns contre les autres, expiant par-là comme il convient votre désobéissance. Et Dieu, le Créateur de toutes choses, vous unira par la paix dans le saint Esprit, "vous rendra aptes à toute oeuvre de bien", immuables dans le bien, "sans tache, sans reproche", et daignera vous donner la vie éternelle avec nous, par l'intercession de son enfant bien-aimé Jésus Christ notre Dieu et Sauveur, à qui gloire soit rendue et avec lui, au Dieu même et Père qui est au-dessus de tout, en même temps qu'au saint Esprit le Paraclet, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen ».